Ce parchemin est une lettre écrite en vieux français, datant de l’an 1307, qui concerne une donation de biens de la part de Philippe Giraut à Péronnelle, fille de feu Pierre Beril. Le texte indique que Philippe Giraut donne à Péronnelle la tierce partie de tous ses biens mobiliers et immobiliers, au moment de sa mort, sans contrainte, pour en faire tout ce qu’elle souhaite. La lettre indique également que Philippe Giraut renonce à tout droit écrit ou non écrit, à toute coutume et à toute exception qui pourrait être invoquée contre la teneur de cette lettre. Les témoins présents lors de cette donation étaient Pierre Conguée, de Petit Jaunay, Guillaumot Regesoy et Hugueit Ginoux.
« A tous ceux (cis) qui verront et orront ces presente lettres frères Pierre de Someleu adonques bailli Madame l’abbesse de Fontevraut de la baillie de Jaunay salut en notre segnour sachent tous p(ré)sens et avenir que fait en notre cour par devant nous par son avint (?) en droit établi Philippe Giraut de lapere de la paroisse de Jaunay requerunt en droit que de sa bonne volunte sans nul pourforcement il a donné et octroyé et encore donne et octroie à tous puis mes empure et par durable amycoye (amitié ? ) en present
son decus (?) à péronnelle fille feu Pierre Beril de la paroisse de Marnec la tierce partie de tous ses biens mobles et héritages quels qu’ils soient ne où qu’ils soient dont le dit Philippe Giraut sera trove vêtu et ceci au temps de sa mort pour en faire à celle dite Péronnelle toute sa pleine volunte haut et bas, à vendre et à déppendre à vie et e à mort sans contredit et voust et octroia par devant nous endreit ledit Philippe Giraut que cette dite donneison soit ferme et étable en la manière devant dite et que elle vaille en perdurablece tant comme donneison faite entre vifs sans james pouvoir être rappelée ne en tout ni en partie ni en ordination de testament ne se déprenne volunté et nous ledit Philippe en notre cour en droit présent et consentant renonçant a tout droit écrit et non écrit (illisible) de croez donné et a donné et à toute coutume de (titre ?) et à tout usage à ce contraires et a toute excepcion de lesion de fraude et de decevance en feit et en dreit que dit générale renonciation nommé ( ?) valeur et au droit de rappeler les donations et à toutes autres excepcion resons et allégations qui encontre la teneur de cestes lettres pourraient être dites obicees (?) ou opposees et à tous autres excepcions meismes et a avenir. Jugeon et condampnons a sa requeste atot ce desus dit entretenir ( ?) et tenir et garder et donna la foi de son corps en notre main que il ne vendrait ni ne ferait venir encontre cette donneison par soi ni par autre par aucune raison . Ce fut donné à Jaunay le jour de dimanche en la fête saint barnabé apôtre.
Présent pierre conguée de petit jaunay Guillaumot Regesoy et Hugueit ginoux. En l’an de grâce mille et trois cent et vii. »